16 mars 2011
Depuis le démarrage du groupe de travail sur les missions du COP, l’ANDCIO s’est positionnée clairement en tentant d’expliquer aux décideurs, qu’on ne réglerait pas la question de l’orientation en regardant par le petit bout de la lorgnette, à savoir en ne s’intéressant qu’aux missions des professionnels.
Si le cadrage des missions a son importance, nous restons persuadés qu’en dehors d’une approche nouvelle des CIO en tant que structure, toute velléité d’amélioration de l’accompagnement en orientation en France est vouée au fragmentaire et à l’approximatif.
Ce texte de décret en est l’illustration :
La présentation générale déclinée en termes de mission commune des COP et DCIO d’une part et mission spécifiques des COP et des DCIO d’autre part exprime une contradiction interne conséquente.
Au bout du compte, on ne sait plus qui est responsable de quoi. On mêle dans ce paragraphe des éléments de contexte et de cadrage associés à des tâches particulières, dont la réalisation serait indifféremment effectuée par les COP ou les DCIO. C’est le sens de cet intitulé mission commune, qui rédigé ainsi, est à notre sens antinomique des fonctions spécifiques.
L’ANDCIO s’oppose clairement à cette conception qui maintient les confusions que nous n’avons cessé de dénoncer ces dernières années. Le fait de maintenir ce paragraphe sous l’intitulé missions communes, au lieu de l’intituler éléments de cadrage ou de contexte, rend caduque la possibilité pour les DCIO d’exercer les missions spécifiques, pourtant définies dans le même texte au paragraphe III.
La contribution mentionnée des directeurs et conseillers au service public d’orientation reste cantonnée à « l’association aux réseaux locaux de la formation, de l’emploi et de l’insertion ».
Dans nombre d’endroits, cela ne change rien aux pratiques déjà en cours. Si les DCIO ne se voient pas attribuer une place prépondérante dans la liaison aux milieux socio - économiques et dans l‘organisation de la coopération entre les organismes chargés de « l’orientation tout au long de la vie » et la formation initiale, le rôle qu’ils pourront jouer restera mineur et n’a que peu de chances de contribuer de manière significative à l’évolution des modes d’insertion.
En ce qui concerne le rôle spécifique des directeurs de CIO, si nous reconnaissons bien volontiers qu’un effort est fait pour clarifier leur positionnement, ce texte ne leur donne pas la possibilité d’être pleinement reconnus dans un rôle d’expert sur ces questions.
S’assurer de la « cohérence des actions conduites » est une compétence indéniable, mais il faudra aller plus loin dans la reconnaissance d’un statut spécifique pour que les DCIO soient en mesure d’améliorer sensiblement l’efficacité d’un dispositif dont la tendance récente est de croître de manière totalement erratique, remplaçant bien souvent la pertinence par la profusion.
En conclusion, si nous souhaitons nous saisir de toutes les opportunités qui permettront de faire évoluer les CIO et leurs personnels, dans le sens des exigences de l’époque et pour répondre aux usagers, nous ne percevons pas à ce jour les changements fondamentaux que pourraient permettre ce texte et nous inquiétons même des dérives qu’il permet notamment dans le paragraphe missions communes.